La commune fait valoir que le comportement de la recourante relève de la mauvaise foi qualifiée, dès lors que celle-ci n'aurait rien entrepris pour la sauvegarde du bâtiment malgré ses connaissances en matière de protection des monuments historiques. Finalement, la commune estime que l'intérêt public tendant à l'assainissement l'emporte sur les intérêts privés de la recourante, ajoutant que le surcoût induit par l'omission d'entretien ne permet pas à la propriétaire de se prévaloir du principe de la proportionnalité.