4. Au motif que la bâche qui protégeait jusqu'à présent le grenier était en train de se détériorer et de lâcher, la commune a prononcé par décision du 8 novembre 2017, à titre de mesure de protection contre les dégâts et la destruction, que le toit du grenier doit être OJ no 120/2017/49 3 recouvert entièrement par une bâche en bon état et que les coûts de l'exécution par substitution sont à la charge de la recourante. Par décision du 2 février 2018 (OJ no 120/2017/65), la TTE a rejeté le recours de la recourante contre la décision du 8 novembre 2017. La décision du 2 février 2018 est entrée en force.