DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE OJ n° 120/2017/49 Berne, le 19 avril 2018 en la cause liée entre Madame A.________ recourante représentée par Me B.________ et Municipalité de Sauge, administration communale, Haut du Village 8, 2536 Plagne représentée par Me C.________ Service des monuments historiques (SMH), Grand-Rue 126, 2720 Tramelan en ce qui concerne la décision de la Municipalité de Sauge du 22 août 2017 (04.0301; grenier) I. Faits 1. La recourante est propriétaire de la parcelle n° D.________ du ban de Sauge 1 (Plagne), sur laquelle est sis notamment un grenier (bâtiment n° E.________) qui figure au recensement architectural comme digne de conservation et partie de l’ensemble bâti A. Le grenier est en mauvais état. Par décision du 6 novembre 2013, la commune avait enjoint la recourante de procéder à l'étayage du bâtiment, à la couverture du toit avec une bâche, à la sécurisation du tout ainsi qu'à la pose d'une clôture pour assurer la sécurité publique. Le 6 décembre 2013, la recourante avait déposé une demande de permis pour la démolition du grenier puis, le 9 décembre 2013, interjeté recours contre la décision du 6 novembre 2013. Par décision du 11 juin 2014 (OJ n° 120/2013/35), la Direction des tra- OJ no 120/2017/49 2 vaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) avait rejeté le recours. Cette décision est entrée en force. La demande de permis n'a pas eu de suite. 2. Par décision de rétablissement de l'état conforme à la loi du 22 août 2017, la com- mune a statué que la recourante est invitée à confirmer dans un délai de 30 jours qu'elle se chargera elle-même de faire exécuter les mesures suivantes d'ici au 30 novembre 2017: - étayage du bâtiment selon les règles de l'art reconnues et - réfection du toit selon les règles de l'art reconnues, sous menace d'exécution par substitution aux frais de la recourante. 3. La recourante a interjeté recours contre cette décision par écriture du 29 août 2017, complétée le 20 septembre 2017. Elle conclut d'une part à la constatation que le grenier ne constitue pas un monument historique digne de conservation et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 22 août 2017 et à la renonciation à toutes mesures de protection. La re- courante fait valoir que la mesure de rétablissement ordonnant la réfection du toit dans les règles de l'art va plus loin que ne le permet la législation en matière de protection du patri- moine, qui ne prévoit que la pose d'une toiture de protection. Elle considère comme trop court le délai d'exécution fixé au 30 novembre 2017. Elle invoque en outre que le délai de péremption pour ordonner le rétablissement est échu. La recourante conteste l'inscription du grenier au recensement architectural; elle se plaint en outre de n'avoir pas pu s'y oppo- ser à l'époque, faute d'en avoir été informée. Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable du mauvais état du bâtiment, déjà avéré selon elle au moment de l'acquisition de la parcelle et imputable selon ses dires à la fille du précédent propriétaire. La recourante qualifie de dis- proportionnés les frais nécessaires à la remise en état de la toiture et de l'étayage d'un grenier qu'elle considère comme sans utilité pour elle. Elle estime en particulier que les coûts de rénovation seraient nettement supérieurs à ceux induits par la démolition et la reconstruction d'un bâtiment économiquement rentable (appartement de vacances ou lo- gement locatif). 4. Au motif que la bâche qui protégeait jusqu'à présent le grenier était en train de se détériorer et de lâcher, la commune a prononcé par décision du 8 novembre 2017, à titre de mesure de protection contre les dégâts et la destruction, que le toit du grenier doit être OJ no 120/2017/49 3 recouvert entièrement par une bâche en bon état et que les coûts de l'exécution par substitution sont à la charge de la recourante. Par décision du 2 février 2018 (OJ no 120/2017/65), la TTE a rejeté le recours de la recourante contre la décision du 8 novembre 2017. La décision du 2 février 2018 est entrée en force. 5. Dans sa prise de position du 9 novembre 2017, la commune conclut au rejet du re- cours. Elle fait valoir que les mesures que l'autorité peut prendre au titre de la protection du patrimoine ne sont pas énumérées exhaustivement dans la loi. La commune considère un délai de trois mois comme approprié au motif que la recourante sait depuis longtemps que le grenier doit être assaini et que celle-ci travaille elle-même au Service des monuments historiques du canton de Thurgovie. La commune estime que le rétablissement n'est pas périmé dès lors que les mesures concernent la protection de la nature et du paysage. Elle est d'avis que la recourante ne peut pas contester le statut du grenier dans la présente procédure de police des constructions, mais seulement à l'occasion d'une demande de permis de construire. Pour ce qui est de l'intérêt public, la commune qualifie de primordial le maintien du grenier (qui pourrait être une ancienne chapelle) en tant que partie de son héritage culturel et considère comme nécessaires des travaux d'assainissement pour éviter l'effondrement du bâtiment. Elle invoque le bon état du grenier au moment de sa mise à l'inventaire en mai 2000. La commune fait valoir que le comportement de la recourante relève de la mauvaise foi qualifiée, dès lors que celle-ci n'aurait rien entrepris pour la sau- vegarde du bâtiment malgré ses connaissances en matière de protection des monuments historiques. Finalement, la commune estime que l'intérêt public tendant à l'assainissement l'emporte sur les intérêts privés de la recourante, ajoutant que le surcoût induit par l'omis- sion d'entretien ne permet pas à la propriétaire de se prévaloir du principe de la proportion- nalité. 6. Dans sa prise de position du 17 novembre 2017, le SMH conclut au rejet du recours. Il qualifie les mesures de protection et d'assainissement prises par la commune de cor- rectes et nécessaires. Il précise que la procédure de mise à l'inventaire du grenier, y com- pris la publication en novembre et décembre 1999, a eu lieu conformément aux disposi- tions applicables. Le SMH confirme l'inscription de l'objet et en souligne les caractéristiques rares, voire uniques, ainsi que les qualités de l'ensemble bâti dans lequel il se trouve. Il OJ no 120/2017/49 4 relève le bon état général de conservation s'agissant de l'intérieur du bâtiment. Il ajoute que seul l'avant-corps en bois a disparu et qu'il est facile à reconstruire. 7. Par décision incidente du 24 novembre 2017, l'Office juridique, qui conduit les procé- dures de recours pour le compte de la TTE1, a constaté que le présent recours a effet sus- pensif. 8. La recourante a remis une prise de position le 21 décembre 2017. II. Considérants 1. Recevabilité La commune a rendu sa décision du 22 août 2017 notamment sur la base de l'art. 45 al. 1 et 2 let. c LC2 et de l'art. 46 al. 1 LC. Conformément à l'art 49 al. 1 LC, les décisions en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administra- tif auprès de la TTE. La recourante en tant que destinataire de la décision attaquée a la qualité pour recourir. Les autres conditions de forme sont également remplies. Le recours est donc recevable à la forme. 2. Inscription au recensement architectural a) La recourante estime que le grenier n'est pas digne de conservation et, par consé- quent, a été inscrit à tort dans le recensement architectural. Elle déplore en outre n'avoir pas été en mesure de s'opposer à cette inscription, faute d'en avoir été informée. 1 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, OO TTE, RSB 152.221.191 2 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0 OJ no 120/2017/49 5 b) La protection d'un monument historique digne de protection ou digne de conservation est subordonnée à son admission dans le recensement architectural (art. 10e al. 1 LC). Le projet de recensement architectural de la commune de Plagne (aujourd'hui partie de la commune de Sauge) a été déposé publiquement du 26 novembre au 26 décembre 1999 et approuvé par l'Office de la culture du canton de Berne le 9 mai 2000. Il est entré en vigueur le 17 mai 2000. Le propriétaire foncier peut exiger que l'inventaire soit certifié exact dans le cadre de la procédure relative au plan d'affectation ou, s'il n'y en a pas eu depuis l'établissement de l'inventaire, dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire (art. 10d al. 2 LC). Il résulte déjà clairement de la lettre de cette disposition que l'examen de la question de savoir si un objet figure à juste titre au recensement architectural ne peut pas avoir lieu à l'occasion d'une procédure de police des constructions. De jurisprudence constante, la TTE a refusé de (faire) constater l'exactitude ou non de l'inventaire lors d'une telle procé- dure.3 En l'occurrence non plus, l'autorité de première instance n'a pas tranché cette ques- tion. Par conséquent, l'examen par la TTE du bien-fondé du recensement architectural s'agissant du grenier déborderait de l'objet de la procédure.4 Sur ce point, le recours est irrecevable. c) La recourante déplore n'avoir pas été informée personnellement du projet d'inven- taire. Elle ne peut rien tirer à son avantage de cet argument. La procédure d'inventoriage ne prescrit que la publication et non la communication personnelle (art. 13a al. 1 OC5) et il en allait de même dans la réglementation dans sa teneur d'alors (art. 13a al. 2 aOC6). On peut raisonnablement attendre des propriétaires fonciers qu'ils se tiennent eux-mêmes informés, par exemple par la consultation des organes officiels, au sujet des faits touchant leurs bien-fonds, et ce même s'ils sont domiciliés dans un autre canton. Au demeurant, la recourante ne voit ses droits aucunement influencés par son omission, étant donné que l'inventaire n'établit qu'une présomption de protection. En effet, conformément aux disposi- tions susmentionnées, seules des propositions de non-inscription peuvent être formulées. 3 décisions de la TTE OJ no 120/2012/15 du 1er mai 2012, consid. 1b; OJ no 120/2003/25 du 15 octobre 2003, (publiée sur le site internet de l'OJ http://www.bve-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation/?locale=fr), consid. 3b 4 Thomas Merkli / Arthur Aeschlimann / Ruth Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG (Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege), 1997, art. 49 n. 2 5 ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 6 teneur du 26 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995 OJ no 120/2017/49 6 Le refus d'une telle proposition n'est pas susceptible de recours, celui-ci n'étant ouvert qu'aux personnes qui ont demandé que l'inventaire soit complété (art. 13a al. 5 aOC, art. 13a al. 4 OC). En revanche, la demande de vérification de l'inventaire par les proprié- taires fonciers s'effectue, comme déjà dit, dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire ou de la procédure relative au plan d'affectation (cf. consid. 2b ci-dessus). A ce stade, le grenier no E.________ sis sur la parcelle no D.________ reste donc inscrit dans le recensement architectural au titre de monument historique présumé digne de conservation au sens notamment de l'art. 10a al. 3 LC et de l'art. 10b al. 3 LC. 3. Rétablissement a) Dans la décision attaquée, la commune a prononcé, à titre de mesures de rétablisse- ment de l'état conforme à la loi au sens de l'art. 46 al. 2 LC, la réfection du toit selon les règles de l'art reconnues ainsi que l'étayage du bâtiment également selon les règles de l'art reconnues. La commune se fonde, outre l'inscription de l'objet au recensement architectu- ral (art. 10a al. 3 LC et art. 10b al. 3 LC), sur ses compétences de police des constructions pour faire cesser les perturbations de l'ordre public (art 45 al. 2 let. c LC) et pour veiller à la sécurité des personnes et des choses (art. 21 al. 1 LC). Elle se réfère finalement à l'art. 5 al. 1 LPat7, selon lequel toute personne est tenue de prendre soin du patrimoine en fonc- tion de son importance, et à l'art. 8 LPat, qui a la teneur suivante: Les services spécialisés du canton et les communes peuvent prendre des mesures de protection comme l'étayage ou l'installation de toitures de protection ou de garde-fous, lorsqu'un bien du patrimoine risque d'être endommagé ou détruit et que ses propriétaires, malgré une sommation, ne prennent pas eux-mêmes les mesures nécessaires pour le protéger (art. 8 al. 1 LPat); la collectivité qui prend les mesures de protection en supporte les coûts pour autant qu'il ne s'agisse pas de mesures incombant aux propriétaires en vertu des prescriptions de la po- lice des constructions ou d'autres prescriptions (art. 8 al. 2 LPat). La commune fait valoir que l'état correspondant à la préservation du bâtiment ne peut s'effectuer que par le biais de l'assainissement de celui-ci, spécialement l'étayage et la réfection du toit selon les règles de l'art reconnues. Ces mesures doivent à son avis per- mettre d'éviter que le bâtiment ne s'effondre. La commune estime que la couverture du 7 loi du 8 septembre 1999 sur la protection du patrimoine, LPat, RSB 426.41 OJ no 120/2017/49 7 monument historique par une bâche ne permet pas de le conserver à long terme. Elle con- sidère l'assainissement comme nécessaire également pour des raisons de sécurité. b) Toute personne est tenue de prendre soin du patrimoine en fonction de son impor- tance (art. 5 al. 1 LPat). Cette importance est donnée notamment par l'inscription au recen- sement architectural, aussi longtemps que celle-ci n'est pas infirmée. Le devoir de conser- vation et de protection est confié à toutes les personnes et organes qui exercent des tâches publiques (art. 5 al. 2 LPat).8 Ces devoirs impliquent une obligation d'entretien des objets du patrimoine, faite en particulier aux collectivités publiques et organes, à défaut de laquelle la protection attachée à ceux-ci serait illusoire. Une obligation effective d'assainir un objet du patrimoine n'existe en droit de la construction que de façon très limitée: la commune doit la prescrire dans un plan de quartier (art. 88 al. 1 let. f LC).9 L'art. 8 al. 1 LPat permet aux autorités chargées de la protection du patrimoine de prendre des mesures de protection physique des biens du patrimoine menacés de destruction par manque d'entretien ou en raison des intempéries ou du vandalisme. Il s'agit de parer à l'inactivité des propriétaires. Le bien du patrimoine est menacé non par des projets de dé- molition ou de modification, mais par la négligence. La police des constructions reconnaît certes l'obligation d'entretien des constructions et installations, au moyen de l'art. 21 al. 1 LC (sécurité) et de l'art. 45 al. 2 let. c LC (perturbation de l'ordre public). Mais ces instru- ments ne permettent de garantir qu'un minimum, à savoir empêcher une situation contraire à la police des constructions. Ils ne parviendront que difficilement à préserver les caracté- ristiques qui font d'une construction ou d'une installation un bien du patrimoine, d'où la né- cessité de la réglementation de l'art. 8 LPat. Les mesures de protection prises sur cette base sont censées être limitées dans le temps, il ne peut s'agir que de mesures provisoires susceptibles de reporter à brève échéance la décision concernant le sort de l'objet con- cerné.10 c) A ce stade, la question de la sécurité des gens et des choses aux alentours du gre- nier a fait l'objet de la décision de la commune du 8 novembre 2017, confirmée par la déci- sion de la TTE du 2 février 2018 (OJ no 120/2017/65). La commune ne motive pas en quoi 8 rapport du 14 octobre 1998/24 mars 1999 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur la protection du patrimoine (LPat), p. 9, in Journal du Grand Conseil bernois 1999 annexe 12 9 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 10a-10f n. 5 et jurisprudence citée 10 rapport du Conseil-exécutif concernant la LPat, p. 10 OJ no 120/2017/49 8 l'assainissement du grenier au-delà des mesures de protection au sens de l'art. 8 LPat et de l'art. 21 al. 1 LC s'imposerait pour des raisons de sécurité. A l'heure actuelle, il faut par- tir de l'idée que les mesures prononcées sur la base de ces dispositions sont suffisantes en matière de sécurité. Toutefois, il va de soi que ces mesures peuvent le cas échéant devoir être répétées (cf. déjà procédure OJ no 120/2013/35), voire, selon la dégradation du bâti- ment, complétées ou renforcées par d'autres mesures à caractère provisoire. d) Contrairement à ce que prétend la commune dans sa prise de position du 9 novembre 2017 (ch. 2.2.2), l'art. 8 al. 1 LPat ne permet pas le prononcé d'un assainisse- ment durable à la charge du propriétaire. Cette disposition ne peut avoir pour objet que des mesures provisoires (cf. consid. 3b ci-dessus). En vertu de l'art. 45 al. 2 let c LC en relation avec l'art. 1b al. 3 LC, des mesures définitives sont possibles. Il y a lieu d'examiner si des mesures d'assainissement durables peuvent être prononcées en l'espèce sur cette base. Selon l'art. 45 al. 2 let. c LC, les organes de la police des constructions prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente loi ainsi que des dispositions et décisions fondées sur elle; il leur incombe en particulier de faire supprimer les perturbations de l'ordre public causées par des bâtiments et installa- tions inachevés, mal entretenus ou de toute autre manière contraires aux dispositions lé- gales. Il est précisé à l'art. 1b al. 3 LC que les mesures nécessaires en vue de supprimer les perturbations de l'ordre public peuvent être prises dans l'intérêt de la santé et de la sé- curité ainsi que de la protection des sites, du paysage ou de l'environnement. Ces dispositions sont une émanation de la clause générale de police, qui permet à l'auto- rité d'agir sans base légale, même au prix de la restriction d'un droit fondamental, pour pré- server l'ordre public d'un danger sérieux qui le menace de façon directe et imminente et qui ne peut pas être écarté par d'autres moyens légaux (cf. art. 36 al. 1 Cst.11). La notion de danger grave et imminent notamment doit être interprétée de façon restrictive et les me- sures fondées sur le pouvoir général de police doivent respecter rigoureusement le prin- cipe de la proportionnalité.12 En raison de son caractère subsidiaire, le pouvoir général de police ne peut intervenir qu'en l'absence d'autres prescriptions aptes à écarter la situation 11 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Cst., RS 101 12 Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hotelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2013, n. 206 ss; Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, art. 36 n. 10 OJ no 120/2017/49 9 contraire au droit de la construction. Les mesures doivent s'imposer d'urgence. De plus, la situation en question doit présenter un caractère "atypique et imprévisible", dans le sens où il est exclu de faire appel à la clause générale de police lorsque le législateur s'est abstenu de légiférer alors qu'il avait connaissance du problème Autrement dit, les autorités ne peu- vent pas prétexter la clause générale de police pour s'arroger des pouvoirs qu'en ne légifé- rant pas, le Parlement n'avait précisément pas voulu leur accorder. Les mesures fondées sur le pouvoir général de police sont en règle générale dirigée contre le perturbateur, à savoir celui qui est à l'origine du trouble ou de la menace grave qui pèse sur l'ordre public.13 e) Dans la décision attaquée, la commune considère que la couverture du bâtiment par une bâche "ne permet pas de conserver le bâtiment (…) à long terme" et que "la seule ma- nière de pouvoir arriver au but visé – conservation du bâtiment, maintien d'un monument historique pour la postérité – est son assainissement adéquat selon les règles de l'art re- connues". Elle ajoute qu'il en va de même de l'étayage selon les règles de l'art, "car il est notoire qu'une construction non étayée tombe en ruine tôt ou tard". Dans sa prise de posi- tion, la commune relève de nouveau qu'il sied d'assurer "la sauvegarde à long terme du patrimoine immobilier en le maintenant le plus intact possible". Elle cite la décision de la TTE du 11 juin 2014, selon laquelle la couverture du grenier par une bâche constitue une mesure appropriée et exigible "afin d’éviter qu’un bâtiment classé digne de conservation dans le recensement architectural ne subisse des dégâts supplémentaires, voire qu’il ne s’effondre" (OJ no 120/2013/35, consid. 2e). Elle fait aussi référence à la séance du 9 juin 2016, dans laquelle la question de travaux de restauration a été abordée. A cette occasion, le représentant du SMH a relevé que "le toit est en très mauvais état".14 Dans son rapport du 17 novembre 2017, le SMH relève que depuis sa construction au 16e ou au 17e siècle, la construction présente un niveau inférieur intact, et qu'il en va de même de la base des voûtes et des murs extérieurs du niveau supérieur. Il ajoute que même le grenier en bois incorporé au 18e siècle à l'intérieur de l'ouvrage en pierre, au niveau supé- rieur, est conservé à ce jour jusque dans ses détails intérieurs (notamment les casiers à grain). Il précise que depuis l'établissement de l'inventaire, seul l'avant-corps en bois a dis- paru et que celui-ci peut être reconstruit. 13 JAB 2008 p. 332, consid. 6.5; JAB 2003 p. 385, consid. 5c/bb 14 dossier communal p. 60 OJ no 120/2017/49 10 Sur les photographies en 1994 aux fins de l'inscription au recensement architectural, cet avant-corps, de facture rustique, composé d'une ramée, d'une galerie et d'une échelle permettant d'accéder au niveau supérieur, était en effet encore présent (cf. aussi annexe A3, photo 27, RC15). On constate aussi que par rapport à cette époque, le pan de toit est a perdu quelques lattis ainsi que des tuiles; celles-ci ont été collectées à l'intérieur, au niveau supérieur devant le grenier en bois.16 De plus, le crépi, déjà très dégradé au moment de la mise à l'inventaire, a aujourd'hui totalement disparu. Par contre la comparaison des photo- graphies au dossier communal, prises lors de la pose initiale de la bâche en 2014, avec celles jointes par la commune à sa prise de position du 9 novembre 2017, ne montre pas de grandes différences: visiblement l'état du bâtiment est plus ou moins le même. f) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le toit est en mauvais état et que des étayages sont nécessaires sur certaines parties. Il n'est pas contesté que le mauvais état du toit nuit au bâtiment, cette menace étant toutefois partiellement relativisée par la bâche. Toutefois, au vu des prises de position de la commune et du SMH ainsi que de la docu- mentation photographique, il apparaît que l'imminence du danger d'effondrement du bâti- ment, exigée par l'application de la clause générale de police, n'est à ce stade ni flagrante ni établie. D'une part l'imminence n'est pas flagrante, car la commune se réfère au long terme et à un effondrement qui interviendrait tôt ou tard selon l'expérience générale de la vie. D'autre part, l'imminence de la menace d'effondrement n'est pas établie par des don- nées concrètes et techniques avérées. Pour cette raison déjà, des mesures d'assainisse- ment fondées sur le pouvoir général de police apparaissent à ce stade exclues. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres conditions indispensables à l'exercice de ce pouvoir sont remplies. La commune cite en vain la décision de la TTE du 11 juin 2014, car cette décision n'avait qu'un caractère provisionnel et ne portait pas sur les conditions d'ap- plication de la clause générale de police appliquée à des mesures d'assainissement du- rables. Pour l'instant en tout cas, la menace de disparation qui pèse sur le bâtiment par l'inaction de la recourante ne peut pas être qualifiée de sérieuse et imminente, au point que des mesures d'assainissement définitives ou à tout le moins durables, fondées sur la clause générale de police, puissent être prononcées par une décision de rétablissement de l'état conforme à la loi. 15 règlement de construction de la commune de Plagne du 22 juin 1991 16 dossier communal p. 4 et 6; 2e photographie jointe à la prise de position de la commune du 9 novembre 2017 OJ no 120/2017/49 11 On relèvera que la commune peut prévoir dans son plan de quartier que des bâtiments et installations doivent être conservés ou reconstruits pour des raisons liées à l'aspect du site ou du paysage (art. 88 al. 1 let. f LC).17 L'examen de la proportionnalité s'effectue lors de la procédure d'adoption de ce plan. A noter que la commune de Sauge (Plagne) a déjà ac- compli un premier pas dans la direction d'une obligation de rétablissement, en tout cas en ce qui concerne le toit. En effet, son plan directeur18 (contraignant pour la commune, cf. art. 68 LC) attribue le grenier à la catégorie A des bâtiments à préserver. Les obligations liées à cette catégorie sont les suivantes: "Les bâtiments désignés par la lettre A sont à mainte- nir dans leur intégralité: volume, forme, orientation de la toiture, rétablissement de la cou- verture en tuile, conformation des façades, matériaux, etc. Ils ne peuvent être démolis. Toutes interventions seront obligatoirement soumises à la surveillance des services des monuments et des sites." Il faut reconnaître que le souci de la commune et du SMH de prévenir à temps la dispari- tion de l'objet par son effondrement n'est pas sans fondement, dès lors que la dégradation d'un bâtiment s'effectue progressivement et à une échéance indéterminée. Comme déjà vu ci-dessus (consid. 3b), l'art. 8 LPat ne prévoit pas le prononcé de mesures durables. Cette disposition a pour but de protéger le patrimoine lorsqu'il est menacé non pas par des pro- jets de démolition ou de rénovation, mais par la négligence et l'inactivité des propriétaires. Le rapport du Conseil-Exécutif à l'attention du Grand Conseil19 précise qu'il est inutile de réglementer la durée des mesures de protection, dès lors qu'en vertu de leur nature provi- soire, elles ne seront de toute façon susceptibles de reporter la décision concernant le sort du bien du patrimoine que pour un temps limité ("da allein provisorische Massnahmen in Frage kommen, die den Entscheid über das Schicksal des Denkmals nur für beschränkte Zeit hinausschieben"20). Le rapport ne dit pas ce qu'il en est lorsque le sort de l'objet n'est pas fixé à plus ou moins court terme, par exemple si aucune demande de permis de cons- truire pour démolition ou rénovation n'est déposée et que le propriétaire ou un maître de l'ouvrage n'a pas non plus effectué de tels actes sans être au bénéfice d'un permis de construire, actes qui induiraient une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi. La question de savoir si le législateur a sciemment renoncé à réglementer la situation où un propriétaire laisse tomber en ruine un bien du patrimoine en dehors de toute procédure 17 JAB 1998 p. 440, consid. 6c 18 plan directeur "village ancien" du 11 février 1991 19 cf. n. 8 et 10 ci-dessus 20 Vortrag des Regierungsrates an den Grossen Rat zum Gesetz über die Denkmalpflege, p. 9 OJ no 120/2017/49 12 ordinaire du droit de la construction ne résulte pas non plus des comptes rendus des ses- sions du Grand Conseil, où l'art. 8 n'a pas donné lieu à débat. Quoi qu'il en soit, il n'incombe pas à la TTE de trancher ce point dans la présente procédure. Jusqu'à présent, le Tribunal administratif ne s'est pas non plus prononcé sur l'existence ou non d'une lacune dans la réglementation pouvant impliquer l'exercice du pouvoir général de police (à suppo- ser que les autres conditions de la clause générale de police soient également réunies). Cette instance a par contre déjà été confrontée plusieurs fois à des propriétaires exprimant leur intention de laisser tomber en ruine un objet du patrimoine, mais c'était toujours dans le cadre de procédures d'octroi d'un permis de démolition. Le Tribunal administratif a sys- tématiquement invalidé cette argumentation (cf. aussi consid. 3g ci-dessous)21 En définitive, il n'apparaît pas (encore) en l'espèce que la disparition de l'objet serait immi- nente et avérée. Par conséquent, les conditions d'application de la clause générale de po- lice ne sont à ce stade pas réunies et les mesures d'assainissement durables prononcées sur cette base ne peuvent pas être considérées comme fondées. Sur ce point, le recours est admis. g) A toutes fins utiles, la TTE relève encore ce qui suit. La recourante fait valoir que le bâtiment n'est d'aucune utilité pour elle. Dans le cadre de procédures d'octroi d'un permis de démolition, le Tribunal administratif a déjà été confronté plusieurs fois à des propriétaires prétextant leur intention de laisser tomber en ruine un objet du patrimoine aux fins d'obtenir ce permis. Le tribunal a systématiquement invalidé cet argument, au motif que divers événements sont susceptibles de changer le cours des choses, soit par exemple: le propriétaire change d'avis et, face aux inconvénients et à l'insécurité de la situation, décide tout de même d'assainir l'objet plutôt que de le laisser se délabrer; le propriétaire aliène l'objet à un tiers désireux d'assainir. En tous les cas, le tri- bunal a souligné que l'état délabré d'un bien du patrimoine par manque d'entretien ne per- mettait pas d'en justifier la démolition ultérieurement.22 Il faut relever en l'occurrence qu'en 2016, la commune a proposé à la recourante d'acquérir l'objet pour un prix symbolique à définir, de sorte qu'ensuite le SMH puisse assurer sa restauration. La commune précisait 21 JTA no 22935 du 28 novembre 2007, consid. 6.2; JTA no 21370/21372 du 19 février 2003, consid. 8b; JAB 1998 p. 440, consid. 6c 22 JTA no 22935 du 28 novembre 2007, consid. 6.2; JTA no 21370/21372 du 19 février 2003, consid. 8b; JAB 1998 p. 440, consid. 6c OJ no 120/2017/49 13 qu'une grande partie de la population est très attachée à ce grenier faisant partie intégrante du vieux village et qu'elle souhaitait "l'utiliser pour le montrer". Après s'être déclaré ouverte à la proposition, la recourante n'a finalement pas donné suite.23 La TTE constate que la configuration des parcelles permettrait d'envisager ce transfert selon diverses modalités possibles. La recourante fait aussi valoir que les coûts d'un assainissement dépasseraient largement ceux d'une démolition suivie de la reconstruction d'un bâtiment économiquement rentable (maison de vacances, maison locative). Au-delà des difficultés liées à la démolition d'un objet inscrit au recensement architectural, la TTE attire l'attention de la recourante sur la sévérité des diverses prescriptions applicables en matière de protection du site, y compris quant aux alentours des monuments historiques environnants. 4. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émo- lument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA24). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo25). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 1'000 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le com- portement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La recourante obtient partiellement gain de cause, dès lors que la décision attaquée est annulée, mais que sa demande tendant à la constatation que le bâtiment figure à tort dans le recensement architectural est irrecevable. La recourante assume donc les frais de procédure par moitié. Le surplus est pris en charge par le canton (art. 108 al. 2 LPJA). 23 dossier communal, p. 53 à 60 24 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 25 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 OJ no 120/2017/49 14 b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des dépens est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire d'une part, et de l’importance et de la complexité du litige d'autre part (art. 41 al. 3 LA26). Dans une procédure de recours, les honoraires se situent entre 400 et 11'800 francs par instance (art. 11 al. 1 ORD27). Le représentant de la recourante requiert dans sa note d'honoraires du 21 décembre 2017 le paiement d’un montant de 7'153 fr. 05 à titre d’honoraires (6'500 fr.) et de débours (123 fr. 20), TVA (529 fr. 85) comprise. Il n'indique pas le détail horaire mais fait valoir que le temps requis est important de même que la valeur litigieuse (au moins 140'000 fr.). Il considère en outre l'affaire comme passablement complexe et met en avant son impor- tance pour la cliente. Ces affirmations ne se vérifient pas. Il s'agit d'une affaire largement ordinaire n'ayant impliqué qu'un échange d'écriture, une prise de position et la prise de connaissance d'un bref rapport du SMH, qui plus est rédigé en langue allemande, celle du représentant de la recourante. La valeur litigieuse est inférieure à la moyenne. Il y a donc lieu de réduire le montant de l'honoraire à 4'000 fr., ce qui porte la note à 4'453 fr. 10, dé- bours (123 fr. 20) et TVA (329 fr. 90) compris. Etant donné que la recourante succombe pour moitié, elle n'a droit qu'à un montant de 2'226 fr. 55 au titre de remboursement de ses dépens. III. Décision 1. Le recours des 29 août 2017 et 20 septembre 2017 est partiellement admis. La requête tendant à la constatation que le bâtiment no E.________ sis sur la parcelle no D.________ du ban de Sauge 1 (Plagne) figure à tort dans le recensement architectural est irrecevable. La décision du 22 août 2017 est annulée. 26 loi du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates, LA, RSB 168.11 27 ordonnance du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens, ORD, RSB 168.811 OJ no 120/2017/49 15 2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante à raison de 500 fr. La facture lui sera notifiée dès l’entrée en force de la présente décision. 3. La commune versera la somme de 2'226 fr. 55 à la recourante, à titre de dépens. IV. Notification - Me B.________, par courrier recommandé - Me C.________, par courrier recommandé - Service des monuments historiques (SMH), par courrier recommandé DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La directrice Barbara Egger-Jenzer Conseillère d'Etat