c) Dans le cas particulier, la préfecture a commencé par procéder conformément aux considérants 4b et 4c ci-dessus. En effet, vu l'absence de réaction du recourant à l'injonction de combler les lacunes formelles de sa demande de permis, la préfecture, percevant à juste titre que la décision communale ne contenait pas de mesures concrètes susceptibles d'être exécutées, a entrepris une instruction en matière de rétablissement en requérant les rapports du SPN, de l'IP et de l'OPC. Après l'exercice de son droit d'être entendu par le recourant, ces services se sont exprimés une seconde fois.