("Wiederherstellungsverfügung") ou "procédure de rétablissement de l'état antérieur" ("Wiederherstellungsverfahren"). En effet, le contenu des mesures de rétablissement doit toujours obéir au principe de la proportionnalité (cf. consid. 5a ci-dessus). Autrement dit, la mesure apte, nécessaire et raisonnable ne pourra pas toujours aller jusqu'à retrouver l'état initial. Inversement, les mesures devront tendre à retrouver cet état si l'application du principe de la proportionnalité le permet.