Le recourant fait ensuite valoir que la reconstitution d'un "ravin de 10 m de large" empêcherait l'accès à ses parcelles situées de l'autre côté du ruisseau. Le recourant fait peut-être allusion à l'espace réservé aux eaux exigé par le droit fédéral (art. 41a ss LEaux; en principe 11 m minimum). Quoi qu'il en soit, la question de l'accès a déjà été traitée plus haut (consid. 3d): l'accès entre l'ouest et l'est du ruisseau est assuré en amont du tronçon devant faire l'objet d'un rétablissement de l'état conforme.