En l'espèce, la préfecture a statué, dans sa décision rayant du rôle la procédure relative à la demande de permis ultérieur, que la décision communale du 14 mai 2014 doit être appliquée concernant le rétablissement de l'état conforme à la loi et que la commune veillera à fixer un nouveau délai pour la remise à l'état antérieur du ruisseau et de la végétation le bordant. Or, au vu des considérants qui précèdent, il n'est pas prévu, selon la loi, que l'autorité d'octroi du permis renvoie purement et simplement à la décision initiale de rétablissement ou renvoie l'autorité de police des constructions à statuer elle-même sur cer-