Mais, comme vu dans le considérant précédent, en cas de dépôt d'une demande de permis de construire ultérieur et à supposer que la procédure aboutisse à l'absence de permis (en tout ou en partie), les mesures de rétablissement de l'état conforme à la loi doivent être réexaminées ("si et dans quelle mesure") par l'autorité compétente en matière d'octroi du permis et prononcées une nouvelle fois dans la même décision qui statue sur le sort de la demande de permis ("simultanément"). Par contre, l'autorité communale de police des constructions reste responsable de l'exécution, notamment de l'exécution par substitution, l'art. 45 al. 1 et al. 2 let. b LC et l'art.