En cas de dépôt d'une demande de permis ultérieure, l'autorité d'octroi du permis de construire35 doit dans tous les cas statuer une nouvelle fois sur le rétablissement. La loi prévoit expressément cette coordination en cas d'admission partielle, respectivement en cas de refus du permis de construire, entièrement ou partiellement (art. 46 al. 2 let. c à e LC). Elle ne contient pas de règle en cas de non entrée en matière ou de retrait de la demande de permis ultérieur. Compte tenu du but et de l'esprit de la loi, ces cas doivent suivre le même régime que celui qui est applicable au refus du permis. Même si l'autorité d'octroi du permis n'entre pas en matière ou raye du rôle, elle