b) L'art. 46 al. 2 let. b LC dit que la décision de rétablissement "est suspendue lorsque l'obligé dépose dans les 30 jours à compter de la notification une demande de permis". Selon la pratique constante de la TTE, il faut comprendre cette disposition dans le sens où la décision de rétablissement initiale devient caduque par l'effet de la loi en cas de dépôt d'une demande de permis de construire dans les 30 jours, c'est-à-dire dans le délai de recours.32 Cette pratique est critiquée en doctrine.