Il appert au contraire que les aménagements effectués constituent un souhait d'optimisation de la part du recourant. Un tel souhait ne correspond ni à la notion de nécessité au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire, ni à un intérêt privé d'une importance telle qu'il l'emporterait sur le maintien de la végétation rivulaire dans l'intérêt de la protection de la nature. La dérogation pour la suppression de la végétation aurait donc également dû être refusée. Les interventions et aménagements effectués par le recourant n'auraient pas pu se voir octroyer un permis de construire. 4. Mesures de rétablissement de l'état conforme à la loi, compétence et principe