treviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux (art. 22 al. 2 LPN). Le droit cantonal prescrit en outre qu'une telle dérogation ne peut être accordée que si, après pesée des intérêts privés et publics, la conservation de la végétation ne peut plus être exigée de la part du requérant ou de la requérante; de plus, l'octroi de la dérogation contraint le requérant ou la requérante à pourvoir à la compensation écologique (art. 13 al. 1 à 3 OCPN).