La portion de ruisseau mise sous terre par le recourant était traversée en un point par un chemin agricole; à cet endroit précis, le ruisseau passait, aux dires du recourant, par une conduite en ciment. Dans cette mesure, une exception au sens de l'art. 38 al. 2 let. c et e LEaux pourrait éventuellement entrer en considération, à condition toutefois qu'il existe un motif important. Le recourant fait valoir en substance que cet accès lui est nécessaire pour rejoindre ses parcelles situées à l'est du ruisseau, dès lors que celles qui sont situées plus au sud appartiennent à un autre propriétaire. Cet argument est à l'évidence infondé.