terre, dans la mesure où un écoulement à l'air libre ne peut pas être rétabli ou causerait d'importants préjudices à l'agriculture (let. e) – les autres cas de figure n'étant d'emblée pas applicables en l'espèce. Le droit cantonal exige en sus qu'une telle dérogation ne peut être accordée que s'il existe un motif important et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 48 al. 4 LAE).