d) Selon l'art. 38 al. 1 LEaux, les cours d'eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEaux, l'autorité peut autoriser des exceptions notamment pour les passages sous des chemins agricoles (let. c), pour les petits fossés de drainage à débit non permanent (let. d) ou pour la réfection de tronçons couverts ou mis sous