Il s'agit de démontrer, dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, que leur emplacement, leurs dimensions et leur conception répondent à un besoin objectivement fondé28. Les représentations subjectives et souhaits des particuliers ne sont pas pris en compte, pas plus que les motifs d'opportunité et de confort personnel29. Les intérêts prépondérants se mesurent à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 à 3 LAT, notamment la conservation des sites naturels (art. 1 al. 2 let. a LAT et art. 3 al. 2 let. d LAT).30