b) En l'espèce, la demande de permis déposée par le recourant présentait de graves lacunes formelles. A juste titre, la préfecture lui a donné l'occasion de la compléter conformément à l'art. 18 DPC. Etant donné que le recourant n'a pas donné suite, la préfecture n'était alors pas dispensée de statuer sur le sort juridique des aménagements litigieux à tout le moins au moyen d'un examen sommaire et ce en vue de trancher ensuite la question du rétablissement de l'état conforme à la loi (cf. consid. 4b ci-dessous).