L'examen n'est que sommaire, car si le maître de l'ouvrage avait voulu un examen approfondi, il aurait dû déposer une demande de permis dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision de rétablissement, conformément à l'art. 46 al. 2 let. b LC (éventuellement dans le délai plus long fixé par l'autorité de police des constructions). Dans cette mesure, un devoir de collaboration incombe au maître de l'ouvrage, puisque l'autorité de police des constructions ne peut pas déposer une demande à sa place.