Le recourant qualifie le tuyau posé de drainage. Même en le considérant comme tel, cette installation n'est pas soustraite à l'octroi d'un permis, car il ne s'agit pas d'une conduite servant au raccordement des maisons (art. 6 al. 1 let. q DPC). Au demeurant, le recourant se contredit car il prétend d'une part qu'il n'a fait que réparer un drainage existant, tout en se plaignant d'autre part que, sur une partie du tronçon, l'eau du ruisseau coulait au niveau du sol à travers la végétation.