Les prescriptions susmentionnées sont applicables à toutes les eaux courantes qui ont creusé un lit (art. 3 LAE). Au demeurant, le garde-pêche cantonal a établi, documentation photographique à l'appui, que même après une période de sécheresse à fin août 2016, le ruisseau avait encore un certain débit, permettant de conclure à l'existence d'un débit quasi permanent.22