1, 3 et 4 LAE16 et art. 39a let. f OAE17). En outre, les rives, les ruisseaux et leur végétation doivent être tout particulièrement protégées, celle-ci ne devant pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière (art. 18 al. 1 et 1bis et art. 21 LPN18; art. 20 LCPN19). Ici aussi, les conditions requises pour l'octroi d'une dérogation sont très strictes (art. 22 al. 2 LPN; art. 13 al. 3 OCPN20).