nées concrètes; de plus, le recourant a exposé en première instance qu'en raison de la disparition de l'eau, il n'était à son avis plus nécessaire d'enlever le tuyau.14 L'enlèvement des buissons est également durable: dans son recours, le recourant exprime son intention de ne pas en replanter à l'endroit concerné mais ailleurs; même dans sa demande de permis, le recourant ne prévoyait la replantation que du tiers aval. La deuxième condition de l'art. 1a al. 1 LC est donc également remplie.