La préfecture a exposé être d'abord partie à tort de l'idée que la commune n'avait pas statué au sujet du rétablissement de l'état conforme à la loi. Se ravisant, elle a considéré que la décision communale du 14 mai 2014, suspendue par le dépôt de la demande de permis, devenait de nouveau applicable au cas d'espèce, par l'effet du retrait de la demande.