En l'espèce, le recourant doit être considéré comme succombant en majeure partie, il assumera les frais de procédure à raison de 800 fr. En effet, il n'obtient gain de cause ni s'agissant de l'arrêt des travaux, ni au sujet de l'assujettissement de l'aménagement au permis de construire, ni encore quant au principe du rétablissement de l'état conforme à la loi faute de licéité matérielle. Pour le surplus, les frais ne sont pas mis à la charge de la commune, puisqu'elle n'est pas atteinte dans ses intérêts pécuniaires (art. 108 al. 2 LPJA). Ils sont à la charge du canton. III. Décision