En l'occurrence, la commune n'a pas encore procédé à l'instruction s'agissant des mesures de rétablissement. Comme elle n'a pas prononcé de mesures concrètes, elle n'a pas pu les contrôler quant à leur proportionnalité (art. 47 al. 6 DPC). Leur contenu serait sans doute lié à l'appréciation de circonstances locales, notamment en rapport avec l'étendue des dommages causés à la haie. Les mesures de rétablissement à prononcer le cas échéant en relation avec ces dommages présentent vraisemblablement un caractère plutôt technique (p. ex. replantation de quelles espèces, à quel endroit, etc.). Il sera probablement nécessaire de consulter à cet égard l'instance spécialisée (SPN).