commune irait à l'encontre du principe de l'économie de la procédure: il serait de toute façon de la responsabilité de la commune d'examiner soigneusement le projet de remise en état présenté par le recourant quant à sa légalité et son exhaustivité. De plus, en vertu du principe selon lequel, en droit public, l'autorité compétente doit régler les rapports juridiques en rendant des décisions (art. 49 al. 1 LPJA), il ne suffirait pas d'avaliser informellement ce projet, mais le prononcé d'une décision serait de toute façon nécessaire.