Autrement dit, la mesure apte, nécessaire et raisonnable ne pourra pas toujours aller jusqu'à retrouver l'état originel. A cela s'ajoute que la commune n'a pas prononcé selon quelles modalités "l'état antérieur" ou l'état conforme doit être rétabli. Cette manière de faire n'est pas conforme à la maxime d'office énoncée aux art. 18 et 20a LPJA mentionnés ci-dessus. Faute de mesures concrètes prononcées par elle, l'autorité n'aura pas pu procéder à l'examen du principe de la proportionnalité les concernant. En outre, le mode suivi par la