Il faut d'abord relever qu'un rétablissement conforme à la loi ne suppose pas forcément le retour à l'état antérieur. Malgré la terminologie non uniforme utilisée à l'art. 46 LC, il faut toujours entendre "rétablissement de l'état conforme à la loi" même là où cette disposition utilise "rétablissement de l'état antérieur". En effet, le contenu des mesures de rétablissement doit toujours obéir au principe de la proportionnalité (cf. consid. 5a ci-dessus). Autrement dit, la mesure apte, nécessaire et raisonnable ne pourra pas toujours aller jusqu'à retrouver l'état originel.