47 al. 6 DPC). En particulier, ces mesures doivent être aptes à atteindre le but visé, ne pas aller plus loin que nécessaire et présenter un rapport raisonnable entre l'atteinte à l'intérêt du particulier d'une part, et la sauvegarde de l'intérêt public concerné (les trois volets du principe de la proportionnalité).41 Par conséquent, il faut que la décision de rétablissement décrive de façon précise et concrète les mesures à exécuter par l'administré aux fins de la remise à l'état conforme.42 L'autorité de police des constructions peut au besoin s'adjoindre les services cantonaux spécialisés (art. 47 al. 3 DPC par analogie).