f) En définitive, faute de nécessité avérée de l'aménagement et à défaut de pouvoir exclure l'existence d'un intérêt prépondérant contraire, l'installation ne peut pas être considérée comme matériellement licite. Il résulte de l'examen sommaire que l'aménagement ne pourrait pas être autorisé. Sur cette base, c'est donc à juste titre que la commune a prononcé le principe d'un rétablissement de l'état conforme à la loi. 5. Mesures de rétablissement de l'état conforme