e) L'accès aménagé par le recourant touche une haie. Les atteintes à celles-ci doivent faire l'objet d'une dérogation, sous obligation de compensation écologique (art. 27 al. 2 LCPN et art. 13 OCPN). Cet examen nécessiterait au minimum un rapport spécialisé de la part de l'instance compétente (SPN35) au sein de l'OAN36. Sans un tel rapport, il n'est pas possible de déterminer l'ampleur de l'atteinte et, par conséquent, l'étendue et les modalités de la reconstitution ou du remplacement des parties touchées. Il n'incombe pas à la TTE de combler cette lacune, car cela déborderait le cadre de l'examen sommaire, seul applicable en procédure de rétablissement de l'état conforme.