b) En l'espèce, conformément à l'art. 46 al. 2 let. b LC, la commune a statué de façon correcte au chiffre 3 de la décision attaquée que celle-ci est suspendue si une demande de permis de construire est déposée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Le recourant n'a pas saisi cette occasion. Le délai fixé par l'autorité de police des constructions dans la décision attaquée n'est pas renouvelable en instance de recours28. La TTE examine donc sommairement si et dans quelle mesure l'aménagement pourrait être autorisé.