déterminant pour l'assujettissement à l'autorisation est moins l'installation comme telle que l'utilisation organisée qui en sera faite.8 Les projets de construction sont toujours soumis à l'octroi d'un permis de construire s'ils concernent notamment un objet naturel protégé et qu'ils touchent l'intérêt correspondant (art. 7 al. 2 DPC). c) Dans la définition mentionnée ci-dessus, la référence à la création artificielle de l'aménagement a pour but d'exclure les modifications naturelles de terrain comme les grottes, les dunes ou les éboulis.9