ordonne l'arrêt des travaux; cette décision est immédiatement exécutoire (art. 46 al. 1 LC). En l'absence de permis, la commune est tenue de prononcer l'arrêt des travaux, elle ne dispose à cet égard d'aucune marge de manœuvre et ne doit pas non plus procéder à la pondération des intérêts en présence. A ce stade, la question de savoir si les travaux concernés sont susceptibles d'être autorisés n'est pas pertinente.3 Dans ce sens, l'arrêt des travaux constitue une mesure provisionnelle: pour son prononcé il suffit que l'illicéité formelle, à savoir notamment l'absence du permis nécessaire, paraisse probable;