a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA12). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 600 francs. Ils sont mis à la charge du recourant. b) Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 4 LPJA). 8 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 46 n. 6 9 Cf. annexe du courrier du 2 octobre 2017