c) Le périmètre autorisé est à l'évidence dépassé. La nature forestière ou non, de tout ou partie des secteurs non autorisés, est déterminante quant aux mesures de rétablissement de l'état conforme à la loi à ordonner le cas échéant en dehors du périmètre autorisé. Il incombera à l'OFOR, respectivement à la division forestière, de constater la nature forestière ou non des secteurs concernés et, dans l'affirmative, de prendre les mesures nécessaires (art. 50 al. 2 LFo35; art. 1 al. 1 et 2 et art. 63a OCFo). Dans la négative, il reviendra le cas échéant à la commune, notamment en application de l'art.