Selon l'art. 21 al. 4 OPE23, l'OED exige le remblayage d'une fouille avec des matériaux de même qualité lorsque l'extraction a été entreprise sans autorisation ou en violation d'une telle autorisation. Le maintien sur place des matériaux extraits et déjà concassés est indéniablement de nature à contribuer, le cas échéant, à la remise à l'état conforme telle qu'elle est exigée par les prescriptions susmentionnées. Il faut relever aussi que le montant des sûretés aux fins de l'exécution de l'obligation de rétablir un état naturel n'est pas élevé en l'espèce. Il se monte à 25'000 fr. seulement, selon l'autorisation du 9 décembre 1976, modifiée le 29 novembre 1977.