b) L'interdiction d'utilisation à titre provisionnel, ainsi que l'interdiction d'accès qui y a fait suite, se justifient si le maître de l'ouvrage est de mauvaise foi et qu'il pourrait tirer un avantage illégitime de cette utilisation. La TTE se rallie entièrement aux considérants de la décision incidente de l'Office juridique du 17 août 2017, selon lesquels la recourante fait preuve de mauvaise foi qualifiée (cf. ch. 17). Les décisions d'arrêt des travaux rendues par la commune n'ont pas été suivies d'effets.