La commune et les services qu'elle s'est adjoints étaient donc habilités à procéder à un contrôle inopiné, qui a permis de confirmer les soupçons de la commune, renforcés encore par le courrier de la recourante du 23 mai 2017. L'urgence de la situation autorisait la commune à renoncer à entendre la recourante avant de rendre la décision attaquée. Le grief de violation du droit d'être entendu est rejeté sur ce point également.