La présence de la recourante n'y était donc ni nécessaire ni indiquée. Du point de vue de la procédure provisionnelle, il n'était pas contraire au droit de la part de la commune de considérer que l'exploitation présentait des problèmes de sécurité (cf. consid. 5a ci-dessous) et de douter que la recourante se conformerait à la décision du 10 mai 2017. La commune et les services qu'elle s'est adjoints étaient donc habilités à procéder à un contrôle inopiné, qui a permis de confirmer les soupçons de la commune, renforcés encore par le courrier de la recourante du 23 mai 2017.