Compte tenu du stade précoce de la procédure de rétablissement de l'état conforme, il apparaît qu'on ne peut pas encore qualifier la visite du 17 mai 2017 d'inspection des lieux officielle au sens de l'art. 22 LPJA. Vu le caractère inhabituel de l'affaire et l'implication de plusieurs domaines du droit, on ne peut reprocher à la commune et aux instances spécialisées d'avoir d'abord voulu récolter les informations nécessaires à la conduite de l'instruction à venir. La présence de la recourante n'y était donc ni nécessaire ni indiquée.