Les parties ont le droit de se prononcer sur le résultat de l'administration des preuves (art. 24 LPJA). Les parties sont autorisées à prendre part notamment aux inspections officielles des lieux (art. 22 LPJA). Une visite sur place à titre informel ne nécessite pas obligatoirement la présence des parties, si son but est purement informatif.17 De plus, l'autorité communale de police des constructions peut en tout temps contrôler les chantiers ou, au besoin, les bâtiments et installations existants, ainsi qu’exiger les informations et documents nécessaires (art. 47a al. 4 DPC). Elle peut s’adjoindre les ser-