e) La procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi est encore pendante. L'autorité doit constater les faits d'office (art. 18 al. 1 LPJA). En outre, elle décide du genre et de l'étendue des mesures d'instruction à prendre sans être liée aux offres de preuve des parties (art. 18 al. 2 et 19 al. 1 LPJA). Néanmoins, elle doit entendre les parties avant de rendre la décision (art. 21 al. 1 LPJA), à moins par exemple qu'il n'y ait péril en la demeure (art. 21 al. 2 let. b LPJA). Les parties ont le droit de se prononcer sur le résultat de l'administration des preuves (art.