b) L'autorité de police des constructions doit faire supprimer les perturbations de l'ordre public causées par des installations et activités contraires aux dispositions légales, notamment au moyen d'une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi (art. 46 LC). Si elle constate que l'administré omet d'observer des prescriptions, elle est obligée de faire cesser les travaux, elle n'a aucune marge d'appréciation à cet égard.11 La décision y relative a pour effet d'introduire la procédure de rétablissement de l'état conforme.12 L'arrêt des travaux constitue une mesure provisionnelle. Celle-ci tend à sauvegarder un intérêt protégé par la loi et qui paraît menacé.