L'autorité de police des constructions peut si nécessaire s'adjoindre les services cantonaux spécialisés (art. 47 al. 3 DPC). Elle détient la compétence primaire de prendre des mesures destinées au maintien de l'ordre public. Si celles-ci ne suffisent pas à la protection du bien en question, par exemple la protection des eaux et du sol, les mesures peuvent être prononcées en fonction de la législation spéciale, le cas échéant par le service spécialisé cantonal (art. 20 al. 4, 21 al. 2 et 22 LCPE7)8. Par contre, la compétence de prendre des mesures relatives à la police des forêts ressortit exclusivement au service forestier cantonal (art. 1 LC i.f., art. 12 al. 1 et 2 et art