Il précise que les reboisements relatifs à la 2e étape, ordonnés dans le cadre de la procédure de libération de la 3e étape, doivent être considérés en conséquence comme des reboisements non forestiers. L'OFOR ajoute que le droit acquis vaut également pour les secteurs autorisés qui auraient été conquis par la forêt depuis l'octroi de l'autorisation.