a) En tant que police des constructions la commune doit prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la loi sur les constructions ainsi que des dispositions fondées sur elle. Il lui incombe en particulier de faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque les conditions sont violées ultérieurement (art. 45 al. 2 let. b LC). Si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis ou en outrepassant celui-ci ou s'il omet d'observer des prescriptions en réalisant un projet autorisé, l'autorité compétente de la police des constructions ordonne l'arrêt des travaux; elle peut prononcer une interdiction d'utilisation lorsque les circonstances le commandent.