S'agissant d'une interdiction d'utilisation selon les arts. 45 et 46 LC4, la décision attaquée de la commune peut faire l'objet d'un recours devant la Direction cantonale des travaux publics, des transports et de l'énergie dans les 30 jours à compter de sa notification (art. 49 al. 1 LC). Les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont la qualité de recourir. Les autres conditions de forme sont également remplies. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les recours. 2. Interdiction d'utilisation