b) Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 4 LPJA) III. Décision 1. Le recours du 17 février 2016 est rejeté. 2. Le chiffre 2 de la décision du 18 janvier 2016 est modifié d'office comme il suit: "Les travaux de rétablissement de l'état conforme à la loi doivent être réalisés jusqu'au 30 mai 2018." 3. Les frais de procédure, fixés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils répondent solidairement du montant total. Une facture séparée leur sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 4. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification