a) Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 800 francs. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Les recourants succombent, ils assument donc les frais de procédure. 16 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 4e éd., vol. I, Berne 2013, art. 46 n. 9 ss. RA Nr. 120/2016/9 9